Article 3 de l'Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/2000
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Version06/09/2013
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Version01/12/2014
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Version12/07/2018

Entrée en vigueur le 12 juillet 2018

Modifié par : Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 3

Le détenteur de l'arme remet à l'armurier mentionné au premier alinéa de l'article 1er :

-soit son autorisation d'acquisition et de détention, s'il s'agit d'une arme classée dans les catégories A ou B ;

-soit son récépissé de déclaration ou d'enregistrement, s'il s'agit d'une arme classée dans la catégorie C ou au 1° de la catégorie D.

L'armurier enregistre l'entrée de l'arme dans son stock sur l'un des registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire.

L'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d'identification de l'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).

Après avoir procédé à la destruction :

-s'il s'agit d'une arme de catégorie A ou B, l'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l'autorisation et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée ;

-s'il s'agit d'une arme soumise à déclaration ou enregistrement, l'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée.

L'armurier mentionne l'opération de destruction sur l'un des registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2018

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