Arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulairespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
Commentaires • 4
Décisions • 2
Annulation —
[…] — que contrairement à ce que ce que soutenaient M. et M me X-C en première instance, la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'est pas entachée d'irrégularité ; que l'arrêté du 1 er octobre 1999 fixant la composition de cette commission a été abrogé par un arrêté du 22 août 2001 ;
Rejet —
[…] — le reclassement de M. Z-A a été prononcé par un arrêté régulièrement notifié en 2002 qui n'a pas été contesté dans les délais de recours contentieux ; […] 1. Considérant que M. Z-A, ancien militaire, a été nommé dans le corps des adjoints administratifs stagiaires du ministère de la défense au titre des emplois réservés par un arrêté du 22 août 2001 ; qu'alors qu'il détenait l'indice majoré 417 à la fin de sa carrière militaire, il s'est retrouvé pendant un an à l'indice majoré 260 puis à l'indice 315 ; qu'il demande au tribunal d'ajuster son indice majoré actuel au-dessus de l'indice 417 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret no 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu le protocole d'adhésion de la République italienne à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Paris le 27 novembre 1990 et publié par le décret no 97-969 du 15 octobre 1997 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement du Royaume d'Espagne à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Bonn le 25 juin 1991 et publié par le décret no 97-527 du 26 mai 1997 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement de la République portugaise à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Bonn le 25 juin 1991 et publié par le décret no 97-528 du 26 mai 1997 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement de la République hellénique à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Madrid le 6 novembre 1992 et publié par le décret no 99-30 le 11 janvier 1999 ;
Vu le protocole d'adhésion du gouvernement de la République d'Autriche à l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 14 juin 1985, fait à Bruxelles le 28 avril 1995 et publié par le décret no 99-31 du 11 janvier 1999 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'application de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnelles ;
Vu la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1989 relatif à la création d'un traitement informatique de délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires nommé Réseau Mondial Visa ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1996 portant création d'un traitement informatique des demandes de visa soumises à la consultation des autorités compétentes des Etats parties à la convention de Schengen ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 2001-019 du 15 mai 2001,
Arrête :
Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial Visas 2 (RMV 2), relevant du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalité :
- de permettre l'instruction des demandes de délivrance des visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen, en particulier par le versement dans le système VIS d'une copie des données se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises désignées à l'article 3 ;
- de faciliter le suivi et le traitement des recours administratifs et contentieux se rapportant aux visas.
A cet effet, les fichiers suivants sont mis en oeuvre :
- le fichier des demandes, délivrances et refus de visas ;
- le fichier central d'attention ;
- le fichier consulaire d'attention ;
- le fichier des répondants signalés ;
- le fichier des titres de voyage répertoriés ;
- le fichier des interventions ;
Les fichiers d'attention constitués localement dans les représentations consultaires françaises d'un même pays ou d'une même zone géographique peuvent, en tant que de besoin, être partagés entre ces différents postes. Les données sont acheminées de la station locale vers le système central, qui assure leur diffusion dans les stations destinataires. Ces informations en transit ne sont pas consultables par les services de l'administration centrale.
- du fichier d'opposition du système d'information Schengen (SIS), en application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- du système d'information sur les visas (VIS) en application du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 ;
- du fichier d'authentification des actes d'état civil.
Les fichiers informatiques cités à l'article 1er sont constitués auprès des missions diplomatiques et postes consulaires, des préfectures, des représentations de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, des services chargés du contrôle aux frontières, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) et de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier mentionné au sixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté peuvent être collectées par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières. Les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. Il est procédé à une évaluation régulière du recours aux services précités donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.