Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public.
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Derniers modifiés
Article 4
le 1 mars 2009
Article 5
le 1 mars 2009
Article 8
le 20 nov. 2007
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
| Directives transposées : | Directive 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant |
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Versions du texte
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
Vu la directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant ;
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-4 ;
Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998, modifié par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002, relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Chaque association agréée conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1998 susvisé assure la surveillance de la qualité de l'air dans le respect des dispositions du présent arrêté et dans les limites du budget arrêté par l'assemblée délibérante de l'association sur la base des subventions et contributions prévisionnelles de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes morales membres de l'association, notamment les entreprises émettrices de polluants.
Les obligations définies dans le présent arrêté visent à assurer la comparabilité des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air au niveau européen, en application des directives européennes susvisées et des protocoles de la convention de Genève. La surveillance mise en oeuvre par les associations agréés doit être plus développée lorsque les circonstances locales le nécessitent et en application des autres réglementations en vigueur.
Les obligations définies dans le présent arrêté visent à assurer la comparabilité des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air au niveau européen, en application des directives européennes susvisées et des protocoles de la convention de Genève. La surveillance mise en oeuvre par les associations agréés doit être plus développée lorsque les circonstances locales le nécessitent et en application des autres réglementations en vigueur.
Article 2
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Agglomérations" : les agglomérations de plus de 250 000 habitants dont la liste et les limites sont fixées respectivement aux annexes II et IV du décret du 6 mai 1998 susvisé ;
"Campagne de mesure" : une action qui consiste à mesurer de manière temporaire la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air ;
"Dépôt total (ou global)" signifie la masse totale de polluants qui est transférée aux surfaces (c'est-à-dire sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) sur une zone donnée dans une période donnée ;
"Evaluation" : résultat obtenu par la mise en oeuvre de toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant ;
"Estimation objective" : résultat obtenu par la mise en oeuvre de toute méthode formalisée permettant d'estimer l'ordre de grandeur des concentrations en polluants en un point donné ou sur une aire géographique sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;
"Mesures en station fixe" : ensemble de mesures réalisées en un point fixe du territoire de manière non nécessairement continue dans le temps quelle que soit la technique utilisée ;
"Mesures en continu" : ensemble de mesures dont la fréquence est suffisamment élevée pour fournir un résultat continu et disponible en temps réel ;
"Mesures indicatives" : ensemble de mesures réalisées au cours d'une année de manière discontinue ;
"Modélisation" : ensemble des méthodes et outils qui permettent d'obtenir une information sur la qualité de l'air en dehors des points où sont réalisées les mesures. Il peut s'agir d'estimation objective ou d'outils mathématiques ;
"Niveau" : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt total sur les surfaces en un temps donné ;
"Prélèvement en continu" : ensemble de prélèvements qui forme un support temporel continu quelle que soit la durée des prélèvements individuels (quart-horaire, horaire, journalier, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuel ...) ;
"Prélèvement aléatoire" : ensemble de prélèvements qui forme un support temporel discontinu quelle que soit la durée des prélèvements individuels répartis de manière aléatoire sur la période considérée ;
"Zone" : une partie délimitée du territoire. Une zone peut être localisée sur le territoire de compétence d'une ou de plusieurs associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. On peut distinguer :
- les zones "agglomération", qui comportent une agglomération comme définie ci-dessus ;
- les zones "territoriales", qui n'en comportent pas.
"Agglomérations" : les agglomérations de plus de 250 000 habitants dont la liste et les limites sont fixées respectivement aux annexes II et IV du décret du 6 mai 1998 susvisé ;
"Campagne de mesure" : une action qui consiste à mesurer de manière temporaire la qualité de l'air en un point ou sur une aire géographique en vue de disposer d'une information sur les niveaux de la qualité de l'air ;
"Dépôt total (ou global)" signifie la masse totale de polluants qui est transférée aux surfaces (c'est-à-dire sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) sur une zone donnée dans une période donnée ;
"Evaluation" : résultat obtenu par la mise en oeuvre de toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant ;
"Estimation objective" : résultat obtenu par la mise en oeuvre de toute méthode formalisée permettant d'estimer l'ordre de grandeur des concentrations en polluants en un point donné ou sur une aire géographique sans nécessairement recourir à des outils mathématiques complexes ou aux équations de la physique ;
"Mesures en station fixe" : ensemble de mesures réalisées en un point fixe du territoire de manière non nécessairement continue dans le temps quelle que soit la technique utilisée ;
"Mesures en continu" : ensemble de mesures dont la fréquence est suffisamment élevée pour fournir un résultat continu et disponible en temps réel ;
"Mesures indicatives" : ensemble de mesures réalisées au cours d'une année de manière discontinue ;
"Modélisation" : ensemble des méthodes et outils qui permettent d'obtenir une information sur la qualité de l'air en dehors des points où sont réalisées les mesures. Il peut s'agir d'estimation objective ou d'outils mathématiques ;
"Niveau" : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt total sur les surfaces en un temps donné ;
"Prélèvement en continu" : ensemble de prélèvements qui forme un support temporel continu quelle que soit la durée des prélèvements individuels (quart-horaire, horaire, journalier, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuel ...) ;
"Prélèvement aléatoire" : ensemble de prélèvements qui forme un support temporel discontinu quelle que soit la durée des prélèvements individuels répartis de manière aléatoire sur la période considérée ;
"Zone" : une partie délimitée du territoire. Une zone peut être localisée sur le territoire de compétence d'une ou de plusieurs associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. On peut distinguer :
- les zones "agglomération", qui comportent une agglomération comme définie ci-dessus ;
- les zones "territoriales", qui n'en comportent pas.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air réalisent une évaluation préliminaire de la qualité de l'air à l'aide de mesures en station fixe, de campagnes de mesures, de mesures indicatives ou de modélisation pour :
- proposer les limites de la ou des zones dans leur territoire de compétence ;
- déterminer les modalités de surveillance de ce territoire.
L'évaluation préliminaire de la qualité de l'air repose notamment sur les mesures de la qualité de l'air réalisées au cours des cinq dernières années lorsqu'elles sont disponibles.
- proposer les limites de la ou des zones dans leur territoire de compétence ;
- déterminer les modalités de surveillance de ce territoire.
L'évaluation préliminaire de la qualité de l'air repose notamment sur les mesures de la qualité de l'air réalisées au cours des cinq dernières années lorsqu'elles sont disponibles.