Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 32 (V)
En tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données, les assujettis assurent la qualité statistique nécessaire. Ils veillent à établir les meilleures estimations possibles. Aux fins d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, ils informent la direction générale de l'énergie et du climat des corrections apportées ultérieurement aux données transmises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté.