Entrée en vigueur le 9 mars 2003
On entend par :
- "goudron": le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ;
- "nicotine" : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ;
- "cigarettes" : les produits mentionnés au 2° de l'article 564 decies du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 275 D de l'annexe II audit code ;
- "fournisseurs" : les personnes mentionnées au 1° de l'article 565 du code général des impôts.
- "goudron": le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ;
- "nicotine" : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ;
- "cigarettes" : les produits mentionnés au 2° de l'article 564 decies du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 275 D de l'annexe II audit code ;
- "fournisseurs" : les personnes mentionnées au 1° de l'article 565 du code général des impôts.