Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.