Arrêté du 27 septembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 octobre 2007
Dernière modification : 29 mai 2023

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Versions du texte


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps de commandement et dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire, Arrêtent :

Article 1


Le concours prévu par le décret du 14 avril 2006 susvisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Le nombre de postes offerts aux candidats et, s'il y a lieu, la répartition des postes entre les deux sexes, les dates limite de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ce concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Le concours prévu à l'article 5 du décret du 14 avril 2006 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
1. Epreuve d'admissibilité


Elle consiste en une épreuve écrite (durée : trois heures, coefficient 3) qui comporte :

-une série de 20 questions maximum à choix multiple ;

-une série de 10 questions maximum de raisonnement logique faisant appel aux qualités d'analyse, d'observation, de déduction et de bon sens du candidat ;

-la rédaction d'un compte rendu établi à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir à l'occasion de l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. Il a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rendre compte à sa hiérarchie en rédigeant un rapport circonstancié à partir dudit événement ou incident.

Les questions à choix multiple portent sur un ou plusieurs des domaines suivants :

-l'évolution historique de la France et de l'Europe depuis le début du XXe siècle ;

-les institutions et les principes de la Ve République ;

-la géographie physique, humaine et économique de la France et de l'Europe ;

-l'actualité récente (relations internationales, vie politique, mouvements culturels, sport, vie quotidienne...).


2. Epreuves d'admission


Les épreuves d'admission sont précédées d'une présentation collective d'une durée de trente minutes faite aux candidats admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et du métier de surveillant de l'administration pénitentiaire. La présence des candidats à cette présentation est obligatoire.

Les épreuves d'admission sont constituées :

-d'une épreuve orale consistant au choix du candidat déterminé au moment de son inscription au concours :

-en un entretien de personnalité portant sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillant et ses motivations (durée : vingt minutes maximum, coefficient 5) ;

-en la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans (durée : vingt minutes maximum, coefficient 5).

Sont pris en compte dans l'expérience professionnelle les emplois inscrits dans la filière sécurité du répertoire interministériel de l'Etat ou en relation avec les métiers de la sécurité ou relevant de l'administration pénitentiaire.

Pour l'épreuve d'entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire.L'entretien doit porter alors exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.

Les services organisateurs du concours fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Les candidats doivent en outre se soumettre à des tests psychotechniques interprétés par le psychologue suivis d'un entretien psychologique pratiqué exclusivement par un psychologue ou un psychiatre. Les tests et l'entretien sont utilisés lors de l'épreuve orale. Ils constituent une aide à la décision des groupes d'examinateurs ;

-d'une série d'épreuves physiques obligatoire notées sur 20 (coefficient 2), dont la nature et les modalités sont fixées en annexe du présent arrêté.

Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'admission que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves.

Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher-bénéficiant du délai légal postnatal-et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.

Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire prévue par l'annexe III du présent arrêté.

Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.

Tout candidat qui produit le jour des épreuves un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé est crédité de la note zéro non éliminatoire.

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20 ; cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Sont éliminatoires :
- toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- toute note inférieure à 10 sur 20, hors coefficient à l'épreuve orale d'admission.