Arrêté du 11 février 2004 portant contrôle de la capacité à servir et de l'aptitude physique des réservistes civils de la police nationale.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 février 2004
Dernière modification : 25 février 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 2003 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Article 1
Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale bénéficient avant la radiation du service d'une visite médicale dont le but est d'évaluer les invalidités dont ils restent atteints du fait de la maladie ou de blessures contractées ou non en service.
A l'occasion de cette visite, leur capacité à servir dans le cadre de la réserve civile est appréciée par le médecin de la police nationale qui y procède.
Cette visite sera de nouveau exigée à chaque renouvellement du contrat.
Article 2
L'aptitude physique est celle exigée pour le recrutement de chaque corps actif. Toutefois, les volontaires ne doivent pas avoir rompu le lien avec le service à la suite d'un congé de longue maladie ou de longue durée.
Par dérogation aux dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, les conditions de taille ne concernent pas les fonctionnaires des anciens corps des enquêteurs et des inspecteurs de police.
Article 3
L'avis médical est communiqué à l'intéressé dans les quinze jours.
En cas d'avis négatif, l'intéressé peut exercer un droit de recours auprès du médecin-chef de la police nationale qui statue en dernier ressort.
La décision définitive est alors notifiée dans les quinze jours.