Arrêté du 11 février 2004 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile de la police nationale.
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Derniers modifiés
Article 10
le 11 mai 2012
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 février 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2012 |
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Versions du texte
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 2003 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est institué, par zone de défense pour la métropole et par département outre-mer, une commission d'examen de la réserve civile constituée pour l'examen des demandes de radiation, telle que prévue à l'article 17 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les commissions d'examen de la réserve civile émettent un avis obligatoire sur chaque radiation de la réserve civile demandée pour l'un des motifs énoncés à l'article 17 du même décret.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Chaque commission d'examen de la réserve civile est composée, en métropole, de six membres désignés par le préfet de la zone de défense.
Cinq d'entre eux sont désignés pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant au même corps que le réserviste, à raison d'un membre par direction suivante : sécurité publique, compagnies républicaines de sécurité, police aux frontières, renseignements généraux et police judiciaire.
Le sixième membre de la commission est désigné par le préfet de la zone de défense à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés dans la zone de défense et n'exerçant pas leurs fonctions dans le même service que le comparant.
Le président de la commission, préfet de la zone de défense, désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.
En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné dans le même corps et la même direction.
Cinq d'entre eux sont désignés pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant au même corps que le réserviste, à raison d'un membre par direction suivante : sécurité publique, compagnies républicaines de sécurité, police aux frontières, renseignements généraux et police judiciaire.
Le sixième membre de la commission est désigné par le préfet de la zone de défense à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés dans la zone de défense et n'exerçant pas leurs fonctions dans le même service que le comparant.
Le président de la commission, préfet de la zone de défense, désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.
En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné dans le même corps et la même direction.