Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 février 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mai 2024 |
Commentaires • 99
Décisions • 42
Rejet —
[…] paragraphe 1 c) de la sixième directive n° 77/388/CE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; que la reconnaissance des chiropracticiens est acquise du fait de la rédaction de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, les actes de chiropraxie relevant de la catégorie des actes médicaux par arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'il est titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation conforme aux exigences minimales du décret du 20 septembre 2011 ; […] Vu l'arrêté du 7 janvier 2011 pris pour l'application du décret n° 2011-32 ;
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[…] que la présentation des tarifs, dépourvue de tout caractère publicitaire, est faite en application des dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux ; que rien n'interdit au D r T de pratiquer des épilations laser dans le cadre de son activité libérale ; […] de façon mineure par rapport à son activité totale et pour des motifs plus médicaux qu'esthétiques ; que cette activité est régie par un arrêté du 6 janvier 1962 et ne peut être pratiquée que par des médecins ou sous leur responsabilité ; qu'il n'existe pas de restriction à l'utilisation des lasers en termes de qualification, […]
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[…] que la présentation des tarifs, dépourvue de tout caractère publicitaire, est faite en application des dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux ; que rien n'interdit au D r T de pratiquer des épilations laser dans le cadre de son activité libérale ; […] de façon mineure par rapport à son activité totale et pour des motifs plus médicaux qu'esthétiques ; que cette activité est régie par un arrêté du 6 janvier 1962 et ne peut être pratiquée que par des médecins ou sous leur responsabilité ; qu'il n'existe pas de restriction à l'utilisation des lasers en termes de qualification, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'article L. 372 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1960, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1961 ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;
Sur proposition du directeur général de la santé publique,
Arrête :
Sont abrogés l'arrêté du 21 décembre 1960 et l'arrêté du 31 juillet 1961 le modifiant.
Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :
1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.
2° Le massage prostatique.
3° Le massage gynécologique.
4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.
5° (Abrogé)
6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).
7° (Supprimé)
8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.
Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
1° (supprimé)
2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).
3° (supprimé)
4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
Des rayons infrarouges ;
Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;
Des ultra-sons ;
Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;
De l'ionisation ;
Du courant continu (faradique et galvanique).
5° L'emploi des rayons X.
6° (supprimé)
7° (supprimé)
8° (supprimé)
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