Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 février 1962
Dernière modification : 15 avril 2007

Commentaires63


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 prévoit que : “Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine [...] les actes médicaux suivants : [...] 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.”

 

M. Yannick Favennec-Bécot · Questions parlementaires · 27 juin 2023

A ce titre, un projet de décret relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique et un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 janvier 1962 ont été soumis en juillet 2023 à la concertation des parties prenantes (professionnels de santé, fabricants, syndicats des professionnels de l'esthétique). […] Un arrêté définissant les caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation de ces actes sera prochainement publié, précisant également les obligations de renouvellement de cette formation.

 

www.gg-v.fr · 8 mai 2023

Cet arrêt est une illustration de ce que la vérification de la conformité des pratiques de l'entreprise avec le droit de la concurrence ne s'arrête pas au périmètre des relations contractuelles de l'entreprise. […]

 

Décisions41


1CEDH, Commission (plénière), BERGER c. la FRANCE, 12 janvier 1998, 28875/95

— 

[…] civiles et du parquet, la cour d'appel de Paris réforma le jugement de première instance, aux motifs qu'il ressortissait des termes de l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 que tous les traitements dits d'ostéopathie figurent parmi les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par les docteurs en médecine. Dans sa motivation contenue

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

— 

[…] Le D r T soutient, en outre, que le laser cutané est utilisé par lui aussi bien en secteur public qu'en secteur privé, de façon mineure par rapport à son activité totale et pour des motifs plus médicaux qu'esthétiques ; que cette activité est régie par un arrêté du 6 janvier 1962 et ne peut être pratiquée que par des médecins ou sous leur responsabilité ; qu'il n'existe pas de restriction à l'utilisation des lasers en termes de qualification, dès lors que l'opérateur est un médecin ; que, dans le cadre de son activité libérale à l'hôpital, la photo-épilation ne représente qu'une part réduite de son activité (17,26 % en 2005, 18,82 % en 2006 et 17,76 % en 2007) ;

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

— 

[…] Le D r T soutient, en outre, que le laser cutané est utilisé par lui aussi bien en secteur public qu'en secteur privé, de façon mineure par rapport à son activité totale et pour des motifs plus médicaux qu'esthétiques ; que cette activité est régie par un arrêté du 6 janvier 1962 et ne peut être pratiquée que par des médecins ou sous leur responsabilité ; qu'il n'existe pas de restriction à l'utilisation des lasers en termes de qualification, dès lors que l'opérateur est un médecin ; que, dans le cadre de son activité libérale à l'hôpital, la photo-épilation ne représente qu'une part réduite de son activité (17,26 % en 2005, 18,82 % en 2006 et 17,76 % en 2007) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'article L. 372 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1960, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1961 ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;

Sur proposition du directeur général de la santé publique,

Arrête :

Article 1

Sont abrogés l'arrêté du 21 décembre 1960 et l'arrêté du 31 juillet 1961 le modifiant.

Article 2

Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :

1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.

2° Le massage prostatique.

3° Le massage gynécologique.

4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.

6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).

7° (supprimé)

8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.

Article 3

Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° (supprimé)

2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

3° (supprimé)

4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons infrarouges ;

Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des ultra-sons ;

Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;

De l'ionisation ;

Du courant continu (faradique et galvanique).

5° L'emploi des rayons X.

6° (supprimé)

7° (supprimé)

8° (supprimé)