Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 février 1962 |
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Dernière modification : | 15 avril 2007 |
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'article L. 372 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1960, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1961 ;
Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;
Sur proposition du directeur général de la santé publique,
Arrête :
Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :
1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.
2° Le massage prostatique.
3° Le massage gynécologique.
4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.
5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.
6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).
7° (supprimé)
8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.
Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :
1° (supprimé)
2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).
3° (supprimé)
4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :
Des rayons infrarouges ;
Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;
Des ultra-sons ;
Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;
De l'ionisation ;
Du courant continu (faradique et galvanique).
5° L'emploi des rayons X.
6° (supprimé)
7° (supprimé)
8° (supprimé)
L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 prévoit que : “Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine [...] les actes médicaux suivants : [...] 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.”