Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.
Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.
Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical.
En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.
Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
[…] — l'avis de la commission de réforme émis le 18 avril 2019 n'est pas motivé s'agissant de la consolidation sans séquelle au coude droit et la guérison pour le coude gauche, en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;