Arrêté du 28 septembre 2004 créant le comité de coordination des aéroports français.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 2004
Dernière modification : 27 février 2017

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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et notamment son article 5 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant le comité de coordination des aéroports parisiens ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2000 qualifiant d'aéroport entièrement coordonné l'aéroport de Lyon-Satolas ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2000 créant le comité de coordination de l'aéroport de Lyon - Saint-Exupéry,
Article 1

Il est créé un comité de coordination au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93 susvisé. Ce comité, intitulé "comité de coordination des aéroports français", est compétent pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés.

Article 2

Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :


-tout transporteur aérien ayant effectué un atterrissage et/ ou un décollage sur un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné pendant une des deux saisons aéronautiques révolues précédant la réunion du comité de coordination ;
-au titre des organisations représentant ces transporteurs, tout groupement ou association de transporteurs aériens qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;
-au titre des représentants de l'aviation générale, tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;
-les gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ainsi que tout groupement ou association représentant ces gestionnaires ;
-les prestataires de service de la navigation aérienne concernés.


Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, chaque coordonnateur désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroports coordonné et le facilitateur d'horaires désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires y siègent en tant qu'observateurs.
Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.

Article 3

Le comité de coordination des aéroports français est chargé de :


a) Faire des propositions ou donner des conseils à la direction générale de l'aviation civile ou au facilitateur d'horaires ou coordonnateur désigné sur chaque aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné, sur :


- les possibilités d'améliorer l'utilisation ou d'accroître la capacité des aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ;


- les paramètres de facilitation d'horaires et de coordination ;


- les méthodes de suivi des programmes des transporteurs aériens en fonction des recommandations d'horaires effectuées et de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ;


- les lignes directrices locales en matière de facilitation d'horaires, d'attribution des créneaux horaires ou de surveillance de l'utilisation des créneaux attribués, compte tenu notamment d'éventuelles considérations environnementales ;


- l'amélioration des conditions de trafic dans les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ;


- les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants ;


- toute question concernant la capacité des aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ;


b) Assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant les recommandations d'horaires effectuées ou l'attribution des créneaux horaires.

c) Rendre un avis, en assemblée plénière, sur le tarif de la redevance rémunérant le service rendu par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires sur les aérodromes concernés. Cet avis peut donner lieu à un vote.