Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 janvier 2005
Dernière modification : 2 janvier 2021

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels, modifié par le règlement (CE) n° 2469/96 du Conseil du 16 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 974-2001 du Conseil du 14 mai 2001 et par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 ;

Vu le règlement (CEE) n° 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992, modifié par le règlement (CE) n° 1526/98 de la Commission du 16 juillet 1998, modifié par le règlement (CE) n° 656/2004 rectifié de la Commission du 7 avril 2004 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-1 à L. 111-7 ;

Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 9 février 1994 modifié fixant la liste et les compétences des bureaux de douane et droits indirects,
Article 1
La demande d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels mentionnés à l'article 12 du décret du 29 janvier 1993 susvisé et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux mentionnés à l'article 12-1 du même décret sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé "Communauté européenne - biens culturels" portant le numéro de CERFA 11033*03 conforme au modèle prévu au règlement (CEE) n° 3911/92 modifié susvisé dénommé "règlement de base" et mis en place par le règlement (CEE) n° 752/93 modifié susvisé dénommé "règlement d'application".
L'autorisation d'exportation est délivrée conformément au règlement (CEE) n° 3911/92 précité et utilisée conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 752/93.
L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.
Article 2
Une demande d'autorisation d'exportation de biens culturels ne peut contenir plusieurs biens que s'ils appartiennent à la même catégorie de biens culturels fixée par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité, s'ils ont la même destination et si la nature de l'exportation, définitive ou temporaire, est la même.
Article 3

La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.