Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-14 à L. 653-16, L. 671-10, R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Article 14
Chapitre Ier : Identification des doses de semence.
Article 1
I.-Pour assurer la traçabilité des doses de semence telle que définie à l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de la réglementation sanitaire relative au marquage de ces doses, le procédé retenu pour le conditionnement de la semence congelée doit permettre l'identification individuelle de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, notamment au moyen du code barre, des informations suivantes :
-le code de la race du reproducteur ;
-le numéro national d'identification du reproducteur ;
-le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
-la date de collecte du sperme.
II.-Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence fraîche doit permettre d'assurer l'identification au moins de chaque lot de doses et de déterminer ainsi la référence unique de la collecte, notamment par l'utilisation d'un repère visuel.
III.-Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'utilisation des procédés automatiques de lecture des doses de semence, notamment en cas d'utilisation du code barre.
Chapitre II : Déclaration des entreprises de mise en place de semence et des éleveurs pour l'insémination au sein de leur troupeau
Section 1 : Entreprise de mise en place de semence.
Article 2
I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime par une entreprise de mise en place de semence définie à l'article R. 653-39 du code rural et de la pêche maritime est faite par le représentant légal de l'entité juridique intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'institut technique en charge des ruminants, conformément à l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro SIRET / SIREN ;
-le numéro d'enregistrement vétérinaire en qualité de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence agréé au sens de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place de semence au moment de la demande ;
-l'attestation du représentant légal précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe I.
III.-Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants délivre au déclarant, par lettre simple ou sous forme dématérialisée, un accusé de réception précisant :
-la date de la demande ;
-la date de réception du dossier complet ;
-le numéro d'enregistrement zootechnique en qualité d'entreprise de mise en place exigé par le III de l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée ;
-les numéros d'enregistrement zootechnique en tant que technicien d'insémination délivrés à chacun des techniciens placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place exigés par le paragraphe III de l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-L'institut technique en charge des ruminants transmet au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique ainsi délivrés.