Arrêté du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres pour les marchés publics passés par la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 avril 2007 |
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Dernière modification : | 3 avril 2014 |
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 8, 21, 25, 58, 59, 61, 63, 64, 66 et 67 ;
Vu le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain,
Il est créé, au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, une commission d'appel d'offres permanente compétente pour les marchés passés au nom de l'Etat selon les procédures négociées, de dialogue compétitif et d'appel d'offres ouvert ou restreint, dans le cadre des attributions définies par l'article 21 du code des marchés publics.
La composition de la commission mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
a) Membres à voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son représentant désigné à cet effet, président ;
- le chef de service ou de département concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau de la commande publique ou son représentant ;
- le responsable du service administratif et financier ou son représentant.
b) Membres à voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
a) Membres à voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son représentant désigné à cet effet, président ;
- le chef de service ou de département concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau de la commande publique ou son représentant ;
- le responsable du service administratif et financier ou son représentant.
b) Membres à voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.
La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus se réunit dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics.
Le bureau de la commande publique assure le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.
Le bureau de la commande publique assure le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.