Article 1 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires347


blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

Sources par ordre d'apparition à l'écran : article 1601-3 du code civil ; article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation ; article 1, paragraphe III du code des marchés publics (dans sa version d'avant 2015) ; arrêt n° 57679 Région Midi-Pyrénées du 8 février 1991 du Conseil d'Etat ; article L.1111-11 du CG3P ; CJCE 29 octobre 2009, Commission c/ RFA, aff. […] C-213/13 ; article R. 2122-3 CCP ; CAA Nancy, 15 avril 2021, Société Demathieu et Bard Immobilier, n°19NC02073 ; CE, 14 mai 2008 Communauté de communes de Millau-Grands Causses, 280370 ; CJUE, 22 avril 2021, Commission c/ Autriche, aff. […] C-537/19.

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blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

Mais la « sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur » (article 1487 du ncpc pour l'arbitrage interne ; article 1516 de ce même code, avec des formulations proches pour l'arbitrage international). […] #8217;article 1er du code des marchés publics alors en vigueur ; que le contrat étant ainsi soumis aux règles impératives relatives à la commande publique, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'exequatur de la sentence rendue dans le litige né de la résiliation des conventions ;»

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blog.landot-avocats.net · 30 juillet 2023

Sources par ordre d'apparition à l'écran : article 1601-3 du code civil ; article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation ; article 1, paragraphe III du code des marchés publics (dans sa version d'avant 2015) ; arrêt n° 57679 Région Midi-Pyrénées du 8 février 1991 du Conseil d'Etat ; article L.1111-11 du CG3P ; CJCE 29 octobre 2009, Commission c/ RFA, aff. […] C-213/13 ; article R. 2122-3 CCP ; CAA Nancy, 15 avril 2021, Société Demathieu et Bard Immobilier, n°19NC02073 ; CE, 14 mai 2008 Communauté de communes de Millau-Grands Causses, 280370 ; CJUE, 22 avril 2021, Commission c/ Autriche, aff. […] C-537/19.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2013, n° 1101316
Rejet

[…] Aux termes de l'article 80 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la présente espèce : « I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 10 mars 2008, n° 0700037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : «I. – Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 août 2023, n° 2306416
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la SAS groupe MLC, représentée par M. A B son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] — l'information des candidats non retenus à l'issue d'une procédure de marché public constitue une formalité essentielle d'achèvement de la procédure, tant en vertu du principe de transparence rappelé à l'article 1er du code des marchés publics, qu'au regard de ses effets sur les voies de recours ouvertes à ses destinataires contre la procédure ou contre le contrat lui-même.

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  • Juge des référés·
  • Référé précontractuel
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