Entrée en vigueur le 5 août 1977
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2e phrase) du Code du travail, les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être employés ni admis à aucun titre dans les exploitations, entreprises ou établissements agricoles employant des salariés définis à l'article 1144 du Code rural, alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.