Entrée en vigueur le 5 août 1977
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille, sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Dans les autres établissements, elles ne concernent pas les enfants ou pupilles de l'exploitant, de son conjoint et des aides familiaux.
3. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent, pendant les deux dernières années de la scolarité, des stages d'initiation ou d'application dans les entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises agricoles ayant fait l'objet d'un agrément.
Dans les autres établissements, elles ne concernent pas les enfants ou pupilles de l'exploitant, de son conjoint et des aides familiaux.
3. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent, pendant les deux dernières années de la scolarité, des stages d'initiation ou d'application dans les entreprises agricoles mentionnées à l'article 1er.
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises agricoles ayant fait l'objet d'un agrément.