Entrée en vigueur le 4 avril 1969
Modifié par : Arrêté du 18 mars 1969, v. init.
1. - L'adjudication est effectuée soit par le receveur principal régional des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par les directeurs régionaux des douanes.
2. - Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, faire appel au concours d'officiers ministériels ou de courtiers assermentés de marchandises.