Article 5 de l'Arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1949

Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

1. - A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.

2. - Faute de payement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

3. - Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après une mise en demeure adressée à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires.

4. - Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

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