Entrée en vigueur le 17 février 1970
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un nombre de points égal à 70 ; le jury apprécie souverainement avant que soit levé l'anonymat des copies le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un nombre de points égal à 70 ; le jury apprécie souverainement avant que soit levé l'anonymat des copies le nombre des candidats à admettre aux épreuves d'admission.