Entrée en vigueur le 30 janvier 1982
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé ou son représentant ;
Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale au ministère de la solidarité nationale ou son représentant ;
Un inspecteur des affaires sanitaires et sociales proposé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;
Un membre du personnel enseignant de l'école nationale de la santé publique ;
Trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1e, 2e et 3e) du code de la santé publique, dont l'un appartenant à la 4e classe, désignés par le tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels de direction. Le secrétariat est assuré à la diligence du chef du bureau 8 C à la direction des hôpitaux.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé ou son représentant ;
Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
Le directeur de l'action sociale au ministère de la solidarité nationale ou son représentant ;
Un inspecteur des affaires sanitaires et sociales proposé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;
Un membre du personnel enseignant de l'école nationale de la santé publique ;
Trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1e, 2e et 3e) du code de la santé publique, dont l'un appartenant à la 4e classe, désignés par le tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels de direction. Le secrétariat est assuré à la diligence du chef du bureau 8 C à la direction des hôpitaux.