Entrée en vigueur le 12 septembre 1970
Les examens périodiques prévus aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié doivent être effectués à des intervalles qui ne peuvent être d'une durée supérieure à ceux fixés à l'article 14 du décret du 13 juin 1969.
Le médecin chargé des examens doit également procéder aux visites de reprise prévues à l'article 15 du décret du 13 juin 1969. Il doit établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches prévues à l'article 16 du décret précité et présenter ces fiches, dans les conditions fixées par ce texte,
à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Le médecin chargé des examens doit également procéder aux visites de reprise prévues à l'article 15 du décret du 13 juin 1969. Il doit établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches prévues à l'article 16 du décret précité et présenter ces fiches, dans les conditions fixées par ce texte,
à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.