Arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles relatives à l'établissement de vide-ordures dans les immeubles d'habitation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 juin 1969
Dernière modification : 24 juin 1969

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Article 1

Les vide-ordures doivent être étanches, lisses et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur.


La section intérieure des conduits doit être circulaire d'un diamètre au moins égal à 0,30 mètre, soit carrée d'au moins 0,30 mètre de côté et à condition que les angles soient arrondis suivant une courbe de 0,10 mètre de rayon.


Les conduits doivent être ventilés soit par un dispositif mécanique soit par l'intermédiaire d'un aspirateur statique situé hors combles et être ramonables.


Lorsque le vide-ordures débouche dans le logement, il doit être équipé de dispositifs silencieux et hermétiques permettant d'éviter les bruits, les odeurs et les poussières.


Il doivent être munis d'un dispositif de ramonage à sec constamment prêt à l'emploi et dont la manoeuvre doit être effectuée sans qu'il soit besoin de pénétrer dans une pièce habitée.

Article 2
Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer à tout moment une occlusion entre le conduit et la pièce desservie.
Les espaces clos où sont installés les vidoirs doivent être convenablement ventilés sur l'extérieur.
Article 3
La réception des ordures au bas de la colonne de chute doit se faire dans un local spécial, clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.
Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; ils ne doivent permettre en aucun cas l'intrusion des rongeurs et insectes. La porte doit fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l'entretien, dans des conditions telles que ni odeurs ni émanation gênante ne puisse pénétrer à l'intérieur des habitations.