Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissouspage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 août 1943 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 janvier 1998 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications,
Vu la loi du 21 juillet 1856, modifiée par la loi du 18 avril 1900 ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et notamment l'article 1er et l'article 9 ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1897, et ses modificatifs, réglementant, par application de l'ordonnance du 15 novembre 1816 remplacée par le décret du 11 novembre 1939, le transport par fer des matières dangereuses ;
Vu le décret du 19 juillet 1934 réglementant la manutention et les transports autres que les transports par chemins de fer, des gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés ou dissous ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1934 modifié par les arrêtés des 14 janvier et 29 juin 1936, 27 octobre 1937 et 19 septembre 1949 portant réglementation des récipients destinés à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1941 relatif aux véhicules automobiles utilisant le gaz de ville et l'arrêté ministériel du 20 février 1941, modifié par l'arrêté du 10 avril 1941, relatifs aux véhicules automobiles utilisant l'acétylène ;
Sur la proposition de la commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
§ 1 - Le présent arrêté s'applique aux récipients métalliques d'acétylène soumis aux dispositions du décret modifié du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (4°) et aux appareils métalliques soumis aux dispositions du même décret en application de son article 1er (5°, a).
§ 2 - Pour les appareils exclusivement utilisés pour des opérations d'importation ou d'exportation, le respect de dispositions techniques spécifiques prévues par un règlement international relatif au transport des matières dangereuses et applicable en l'espèce vaut dispense de l'application du présent arrêté et des articles 3 à 7 du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Toute personne qui procède sur le territoire français au remplissage ou à la mise sous pression de gaz d'un appareil dans des conditions non conformes au présent arrêté et au décret précité est alors responsable du respect des dispositions du règlement international appliqué.
§ 2 - Pour les appareils exclusivement utilisés pour des opérations d'importation ou d'exportation, le respect de dispositions techniques spécifiques prévues par un règlement international relatif au transport des matières dangereuses et applicable en l'espèce vaut dispense de l'application du présent arrêté et des articles 3 à 7 du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Toute personne qui procède sur le territoire français au remplissage ou à la mise sous pression de gaz d'un appareil dans des conditions non conformes au présent arrêté et au décret précité est alors responsable du respect des dispositions du règlement international appliqué.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
§ 1. - Pour l'application du présent arrêté, les appareils sont classés en trois catégories, suivant qu'ils sont fixes, mi-fixes ou mobiles.
Sont considérés comme mi-fixes, les appareils assujettis sur des engins de transports ou autres engins mobiles, et qui y restent constamment fixés dans tout le cours normal de leur service.
§ 2. - Sauf spécification contraire, précisant la catégorie des appareils qu'elle concerne, chacune des prescriptions du présent arrêté est applicable à l'universalité des appareils visés à l'article premier (paragraphe 1er) ci-dessus.
§ 3. - Au sens du présent arrêté, sont dénommés récipients destinés au transport des matières dangereuses les récipients mi-fixes ou mobiles relevant des arrêtés RID/ADR et visés par leurs marginaux 211 ou 2211 de leur annexe A.
Sont considérés comme mi-fixes, les appareils assujettis sur des engins de transports ou autres engins mobiles, et qui y restent constamment fixés dans tout le cours normal de leur service.
§ 2. - Sauf spécification contraire, précisant la catégorie des appareils qu'elle concerne, chacune des prescriptions du présent arrêté est applicable à l'universalité des appareils visés à l'article premier (paragraphe 1er) ci-dessus.
§ 3. - Au sens du présent arrêté, sont dénommés récipients destinés au transport des matières dangereuses les récipients mi-fixes ou mobiles relevant des arrêtés RID/ADR et visés par leurs marginaux 211 ou 2211 de leur annexe A.
Titre Ier : Construction et aménagement.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
§ 1er - Les matériaux entrant dans la construction des appareils doivent par leur nature opposer, dans les conditions d'utilisation prévues, une résistance suffisante aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés à contenir.
Dans le cas où une attaque est néanmoins à redouter et à défaut d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'elle ne puisse devenir une source de danger, notamment par l'éloignement des appareils, l'établissement de dispositifs de protection, etc.
§ 2 - Les joints, dispositifs de fermeture et soupapes doivent pouvoir être rendus étanches, sans comporter de matière susceptible, dans les conditions d'emploi, de s'enflammer ou de détoner sous l'action des fluides contenus.
§ 3 - Les appareils contenant de l'acétylène seul ou en mélange avec d'autres gaz, ne doivent comprendre dans leurs parties en contact avec le gaz, aucune pièce en cuivre, ou en alliage à plus de 70 % de cuivre, à moins que cet alliage ne présente pas de danger au contact du gaz.
Dans le cas où une attaque est néanmoins à redouter et à défaut d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'elle ne puisse devenir une source de danger, notamment par l'éloignement des appareils, l'établissement de dispositifs de protection, etc.
§ 2 - Les joints, dispositifs de fermeture et soupapes doivent pouvoir être rendus étanches, sans comporter de matière susceptible, dans les conditions d'emploi, de s'enflammer ou de détoner sous l'action des fluides contenus.
§ 3 - Les appareils contenant de l'acétylène seul ou en mélange avec d'autres gaz, ne doivent comprendre dans leurs parties en contact avec le gaz, aucune pièce en cuivre, ou en alliage à plus de 70 % de cuivre, à moins que cet alliage ne présente pas de danger au contact du gaz.