Entrée en vigueur le 17 août 1943
§ 1er - Tous les appareils doivent être pourvus d'orifices suffisants et convenablement disposés pour en permettre le nettoyage intérieur et l'évacuation des condensats éventuels.
§ 2 - Pour autant que la forme, les dimensions et les conditions d'emploi de l'appareil le permettront, des orifices doivent être pratiqués pour la visite intérieure puisse en être exécutée le plus efficacement possible.
§ 2 - Pour autant que la forme, les dimensions et les conditions d'emploi de l'appareil le permettront, des orifices doivent être pratiqués pour la visite intérieure puisse en être exécutée le plus efficacement possible.