Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Les pharmaciens résidents assurant la suppléance ou l'intérim d'un pharmacien résident d'un autre établissement dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent une indemnité égale à 20 p. 100 du traitement indiciaire de l'échelon de début de l'emploi de pharmacien chef de 2e classe.