Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Les pharmaciens ne relevant pas du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 désignés pour assurer à temps complet le remplacement d'un pharmacien résident dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent un traitement égal à celui de début de l'emploi de pharmacien résident (indice net 315, indice brut 390) et les indemnités y afférentes.