Entrée en vigueur le 20 décembre 1979
§ 1er. - Sur les emplacements où l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible, exercent habituellement leurs effets, le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes ou bien, être du matériel approprié à très basse tension de sécurité.
§ 2. - Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs non étanches au gaz, la ventilation doit être suffisante pour assurer l'évacuation des gaz à l'extérieur dès leur formation.
§ 2. - Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs non étanches au gaz, la ventilation doit être suffisante pour assurer l'évacuation des gaz à l'extérieur dès leur formation.