Entrée en vigueur le 20 décembre 1979
§ 1er. - Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qui résulteraient pour elles de contacts simultanés avec les masses et les pièces métalliques en liaison avec elles, d'une part, les éléments conducteurs, d'autre part, du fait de l'apparition accidentelle de potentiels différents sur les uns et les autres.
§ 2. - Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses, pièces métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes par éloignement, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
§ 2. - Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses, pièces métalliques ou éléments conducteurs qui sont hors de portée des personnes par éloignement, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.