Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 février 1971
Dernière modification : 6 novembre 2023

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blog.landot-avocats.net · 17 septembre 2023

127 – Arrêté du 11 septembre 2023 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

 

Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2022

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 22/00704

Infirmation partielle — 

[…] Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'IRCANTEC demande à la cour de : — lui donner acte de ce qu'elle procédera à la révision du compte individuel retraite de M. [S] en lui accordant des points de retraite complémentaire sur la base de : — l'article 11ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 pour sa période de chômage du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2008 ; — l'article 11ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 dans sa rédaction en vigueur à ce jour pour sa période de chômage du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; — dire et juger que cette révision interviendra à compter du 1er février 2017 ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 décembre 2009, n° 09/03784

— 

[…] — dire qu'il est bien fondé à solliciter l'application de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié par l'arrêté du 23 septembre 2008,

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 mai 2017, n° 15/16487

— 

[…] — au visa du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et fonctionnant selon les règles contenues dans l'arrêté du 30 décembre 1970, et notamment de son article 11, dire qu'elle a fait une exacte application de la réglementation en l'absence de documents attestant de l'emploi au titre duquel les périodes de chômage ont été indemnisées ainsi que de la nature des allocations versées par l'institution PÔLE EMPLOIྭ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;

Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié et complété instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 55-773 du 9 juin 1955 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié et complété portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 61-451 du 18 avril 1961 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,


Article 1

I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, créée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé, est administrée par un conseil de trente-quatre membres qui comprend :

1° Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés, sur proposition des organisations syndicales représentatives, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique. Il est attribué un siège par organisation siégeant au Conseil commun de la fonction publique. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections professionnelles dans la fonction publique suivant la règle de la plus forte moyenne ;

2° Seize administrateurs représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics dont les personnels sont affiliés au régime géré par l'IRCANTEC :

- huit membres désignés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique représentant les ministères employeurs ;

- deux représentants désignés, sur proposition de l'Association des maires de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné, sur proposition de l'Association des régions de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- quatre représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière désignés, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Deux administrateurs, personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres représentés au conseil de tutelle, dont un issu des praticiens statutaires visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les organisations syndicales mentionnées au 1° peuvent proposer, pour la nomination des administrateurs titulaires, au maximum une personne retraitée. Ce maximum n'est pas applicable aux propositions pour la nomination des administrateurs suppléants.

Les administrateurs titulaires peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et relevant de leur organisation.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. La durée totale des fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder trois mandats.

Les administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de chaque désignation.

La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée par l'organisation qui l'a proposé.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, un suppléant de son organisation exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé. L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois, sur proposition de son organisation, par arrêté du ministre qui l'avait désigné.

Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de vacance.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

II.-Lors du renouvellement du conseil d'administration, un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2° du même I, pour une durée de quatre ans.

A chaque renouvellement du conseil d'administration, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1° du I, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° du même I ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2° précité, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1° précité.

Le président représente et engage l'institution. Il peut ester en justice. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'Etat. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.

Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours maximum, sur le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n'est alors exigée.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins de ses membres ou au moins un des commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les séances du conseil d'administration ainsi que du bureau et des commissions mentionnés à l'article 2 peuvent se tenir de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication.

Les membres titulaires peuvent être remplacés au conseil par leurs suppléants. En cas de présence des membres titulaires en début de séance, les suppléants ne peuvent assister au conseil d'administration qu'en tant qu'auditeurs. Il est dérogé à cette règle lorsque les suppléants rapportent au titre d'une des commissions mentionnées au II de l'article 2.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et le gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Article 2

I. - Il est institué au sein du conseil d'administration un bureau composé de dix membres au plus et comprenant le président, le vice-président et les présidents des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. La composition et le fonctionnement du bureau sont prévus dans le règlement intérieur.

Le bureau est notamment compétent pour :

- préparer les travaux et l'ordre du jour du conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration peut, sous réserve que le sujet ait été débattu au préalable au sein du bureau et sur demande expresse d'au moins huit administrateurs titulaires ou à défaut de leurs suppléants, modifier son ordre du jour par une délibération expresse adoptée à la majorité des membres présents ou représentés ; les membres du conseil en sont informés dans les plus brefs délais ;

- assurer le suivi des délibérations du conseil en relation avec le gestionnaire de l'institution.

En outre, il est chargé de :

- préparer les travaux du conseil d'administration notamment à l'appui des comptes rendus des commissions. Sauf urgence, il est consulté sur l'ordre du jour du conseil d'administration et de chaque commission ;

- désigner les administrateurs représentant l'institution aux manifestations auxquelles elle est invitée à participer.

Le bureau assure la préparation :

- des orientations générales et le contenu de la politique de communication à l'égard des ressortissants du régime et des employeurs ;

- de la politique de formation des administrateurs, dans le respect des dispositions de l'article R. 623-4 du code de la sécurité sociale.

Les membres du conseil d'administration ne participant pas au bureau sont informés de chacune de ses réunions. Un compte rendu en est communiqué aux membres du conseil d'administration, aux commissaires du Gouvernement et aux membres du conseil de tutelle.

Le gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représenté par son directeur ou un membre par lui désigné, assiste aux séances du bureau.

Le bureau peut inviter les personnes qualifiées à ses séances dès lors que cette présence revêt un intérêt pour la conduite de ses travaux.

II. - Les commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont composées d'administrateurs. Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer d'autres commissions, composées de quatre administrateurs au plus, pour une année et pour un objet déterminé.

Le règlement intérieur précise la composition et le fonctionnement des commissions dans le respect des dispositions de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne la commission de pilotage technique et financier. Les commissaires du Gouvernement et les membres du conseil de tutelle peuvent assister aux réunions des commissions sans voix délibérative.

La commission chargée des recours amiables est composée d'au plus quatre membres. Elle statue sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et portant sur l'application des textes en vigueur ainsi que sur les demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard.

La commission des comptes et de l'audit est composée d'au plus huit membres. Elle est chargée du suivi de la préparation et de la réalisation du budget, des relations avec les commissaires aux comptes, de la préparation de la convention d'objectifs et de gestion, prévue par le VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et du suivi de la performance de la gestion.

La commission de pilotage technique et financier est composée d'au plus dix membres. Elle est chargée de préparer les travaux du conseil d'administration relatifs à la politique de placement, au pilotage actuariel et à la solvabilité à long terme du régime.

Elle prépare le rapport annuel technique et financier du conseil d'administration mentionné au II de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

En vue de l'établissement du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, elle élabore à l'intention du conseil d'administration le bilan actuariel du régime et propose l'évolution des paramètres, en tenant compte des objectifs de solvabilité de long terme du régime. Ces travaux sont communiqués au conseil de tutelle.

Article 3

Les critères de solvabilité à long terme du régime de retraite mentionnés au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont les suivants :

1° Le régime dispose au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;

2° Le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans.