Article 1 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2023

Modifié par : Arrêté du 2 novembre 2023 - art. 1

I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, créée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé, est administrée par un conseil de trente-quatre membres qui comprend :

1° Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés, sur proposition des organisations syndicales représentatives, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique. Il est attribué un siège par organisation siégeant au Conseil commun de la fonction publique. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections professionnelles dans la fonction publique suivant la règle de la plus forte moyenne ;

2° Seize administrateurs représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics dont les personnels sont affiliés au régime géré par l'IRCANTEC :

- huit membres désignés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique représentant les ministères employeurs ;

- deux représentants désignés, sur proposition de l'Association des maires de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné, sur proposition de l'Association des régions de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- quatre représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière désignés, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Deux administrateurs, personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres représentés au conseil de tutelle, dont un issu des praticiens statutaires visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Les organisations syndicales mentionnées au 1° peuvent proposer, pour la nomination des administrateurs titulaires, au maximum une personne retraitée. Ce maximum n'est pas applicable aux propositions pour la nomination des administrateurs suppléants.

Les administrateurs titulaires peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et relevant de leur organisation.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. La durée totale des fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder trois mandats.

Les administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-dix ans lors de chaque désignation.

La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée par l'organisation qui l'a proposé.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, un suppléant de son organisation exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé. L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois, sur proposition de son organisation, par arrêté du ministre qui l'avait désigné.

Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de vacance.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

II.-Lors du renouvellement du conseil d'administration, un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2° du même I, pour une durée de quatre ans.

A chaque renouvellement du conseil d'administration, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1° du I, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° du même I ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2° précité, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1° précité.

Le président représente et engage l'institution. Il peut ester en justice. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'Etat. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.

Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours maximum, sur le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n'est alors exigée.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins de ses membres ou au moins un des commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les séances du conseil d'administration ainsi que du bureau et des commissions mentionnés à l'article 2 peuvent se tenir de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication.

Les membres titulaires peuvent être remplacés au conseil par leurs suppléants. En cas de présence des membres titulaires en début de séance, les suppléants ne peuvent assister au conseil d'administration qu'en tant qu'auditeurs. Il est dérogé à cette règle lorsque les suppléants rapportent au titre d'une des commissions mentionnées au II de l'article 2.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et le gestionnaire mentionné au VI de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

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