Arrêté du 1 juillet 1971 relatif aux modalités de désignation des représentants des personnels au conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.).Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 juillet 1971
Dernière modification : 22 octobre 2015

Commentaire1


M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 4 juin 1990

. - Les representants des personnels assujettis a l'Ircantec sont, aux termes de l'article 3 de l'arrete du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement de cette institution, designes sur proposition des organisations syndicales representatives, dans les conditions fixees par un arrete des ministres charges de l'economie et des finances, de la securite sociale et de la fonction publique. […] Un arrete du 1er juillet 1971, […]

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 27 septembre 2004, n° 03/13505

— 

[…] Il ne ressort nullement de la lecture de cette clause qu'une condition suspensive relative à la commercialité des locaux ait été expressément prévue, la condition alléguée se référant seulement à ce que le promettant ait respecté toute obligation administrative ou légale relative au bien, ce qui est bien le cas puisque la Société X verse aux débats les pièces justifiant que le règlement de copropriété de l'immeuble litigieux fait état des arrêtés du 22 juillet 1969 et 1 er juillet 1971, littéralement retranscrits, accordant le permis de construire à la SCI de construction des 15 et 17, avenue Rapp, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les membres du conseil d'administration de l'IRCANTEC représentant les personnels assujettis au régime de retraites complémentaire des assurances sociales créé par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sont désignés par les organisations syndicales à raison de :

Confédération générale du travail (CGT) : trois dont un retraité.

Confédération française démocratique du travail (CFDT) : trois dont un retraité.

Force ouvrière (FO) : trois dont un retraité.

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : deux.

Fédération syndicale unifiée (FSU) : un.

Solidaires : un.

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : un.

Confédération générale des cadres (CGC) : un.

Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT) : un.

Article 2
En cas d'absence, tout membre du conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. représentant soit l'Etat, soit les personnels assujettis au régime de retraites complémentaire visé à l'article 1er pourra donner mandat un autre membre de ce conseil.
Dans la même hypothèse, tout membre représentant ces personnels pourra se faire remplacer par un suppléant désigné par l'organisation syndicale dont il relève.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.