Arrêté du 23 novembre 1973 fixant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 novembre 1973
Dernière modification : 30 juillet 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2013, 353220, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement modifiant l'arrêté du 23 novembre 1973 modifié relatif aux conditions d'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (Yvelines) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble le trafic aérien est soumis aux conditions et réserves suivantes :

1° L'horaire d'ouverture de l'aérodrome est limité à la période de 6 heures à 22 h 30 locales.

2° Le poids maximal au décollage des aéronefs autorisés à fréquenter l'aérodrome est limité à 12 tonnes.

3° Les conditions d'évolution des aéronefs sont réglées sur les bases suivantes :

a) La pente de calage du radiophare de descente équipant la piste doit être supérieure ou égale à 3 degrés ;

b) Les circuits de piste des aéronefs sont établis à une altitude aussi élevée que possible et au minimum à 180 mètres au-dessus du sol pour le circuit utilisé par les hélicoptères et à 200 mètres au-dessus du sol pour le circuit utilisé par les avions ; ces circuits sont définis dans la documentation aéronautique en vigueur ;
c) Les procédures d'arrivée en condition de vol à vue sont définies dans la documentation aéronautique en vigueur ;
d) Les procédures de départ en condition de vol à vue sont définies dans la documentation aéronautique en vigueur ;
e) Les procédures de départ en condition de vol aux instruments face à l'ouest imposent un virage à droite de 10 degrés après le décollage.

f) (abrogé)

4° Le trafic total annuel est limité à 180000 mouvements d'appareils.

5° Les aéronefs munis de turboréacteurs autorisés à utiliser l'aérodrome doivent être certifiés selon le chapitre 3,4 ou 14. Ils ne peuvent utiliser l'aérodrome en régime de vol à vue.

6° L'exposition globale au bruit en chaque point de contrôle ne doit pas dépasser celle résultant de la situation témoin ; les modalités de mesure, la définition de la situation témoin et les conditions de comparaison entre la situation mesurée et la situation témoin sont définies en annexe 1.

7° Entre le 1er avril et le 30 septembre, le dimanche et les jours fériés de 12 heures à 15 heures (heures locales), l'aérodrome est interdit à tout trafic d'aéronefs à motorisation thermique.

8° L'aérodrome est réservé de 6 heures à 7 heures (heures locales) aux aéronefs basés sur l'aérodrome évoluant selon les règles de vol à vue (VFR).

9° En dehors des horaires effectifs du contrôle d'aérodrome, l'aérodrome est réservé aux aéronefs basés sur l'aérodrome, selon les consignes définies dans la documentation aéronautique en vigueur.

10° Les usagers doivent respecter les circuits publiés, sauf pour des raisons de sécurité.

11° Les usagers doivent adopter un régime moteur et une configuration de pas d'hélice visant à limiter les nuisances sonores, compatibles avec les procédures d'utilisation du constructeur de l'aéronef.

12° Sans préjudice des dispositions prévues au présent article, seuls les aéronefs basés sur l'aérodrome, équipés de silencieux et inscrits sur une liste sont autorisés à effectuer des tours de piste pendant les plages horaires suivantes :
a) La nuit aéronautique, pendant toute l'année ;
b) Du 1er avril au 30 septembre :


- le samedi de 12 heures à 16 heures et après 20 heures (heures locales) ;
- le dimanche et les jours fériés de 15 heures à 16 heures (heures locales).

La liste prévue au premier alinéa du 12° du présent article est tenue à jour par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord.

Article 2
Les maires de chacune des communes sur le territoire desquelles il a été procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont conviés à assister aux mesures "témoins" et aux mesures de contrôle et ont accès aux documents de la comparaison entre la situation constatée et la situation témoin ; le maire peut être remplacé par un représentant délégué par plusieurs communes.
Article 3
Les services de contrôle de la circulation aérienne sont chargés d'assurer le respect par les aéronefs fréquentant l'aérodrome des consignes édictées en application du présent arrêté et de relever les infractions éventuelles. Les procès-verbaux d'infraction sont communiqués au ministre des transports chargé de les sanctionner.