Entrée en vigueur le 27 novembre 1973
Au cas où l'exposition globale au bruit définie à l'article 1er dépasse les valeurs à respecter, le secrétaire général à l'aviation civile notifie à l'Aéroport de Paris les mesures à prendre pour faire cesser ce dépassement, notamment en matière de trajectoire, de procédure d'envol et d'atterrissage ou de limitation de trafic.