Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;