Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3
Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.