Arrêté du 20 juin 1989 relatif à l'immatriculation des groupements européens d'intérêt économique au registre du commerce et des sociétés
Arrêté du 20 juin 1989 relatif à l'immatriculation des groupements européens d'intérêt économique au registre du commerce et des sociétéspage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 9
le 18 avr. 1990
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 1990 |
Commentaires • 3
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2. Codification de la partie «Arrêtés» du code de commerce - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
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3. Groupement d'intérêt économique
Dictionnaire juridique
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement C.E.E. n° 2137-85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés, et notamment ses articles 1er, 18, 48 et 73 ;
Vu l'arrêté du 9 février 1988 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
En application de l'article 18 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements européens d'intérêt économique :
A. - En ce qui concerne le groupement.
1° Sa dénomination ; son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
2° L'adresse du siège ;
3° Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
4° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 susvisé ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
5° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
6° Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres.
7° Son objet.
8° Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité.
B. - En ce qui concerne l'établissement.
Les renseignements prévus au B de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
A. - En ce qui concerne le groupement.
1° Sa dénomination ; son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
2° L'adresse du siège ;
3° Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
4° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 susvisé ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
5° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ou au registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
6° Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres.
7° Son objet.
8° Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité.
B. - En ce qui concerne l'établissement.
Les renseignements prévus au B de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation :
1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils doivent agir conjointement.
1° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
2° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils doivent agir conjointement.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 précité, contient :
1° Le numéro d'immatriculation ;
2° La dénomination ;
3° L'adresse du siège ;
4° L'objet ;
5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
6° Les nom ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;
7° Les établissements secondaires ;
8° Les noms et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils doivent agir conjointement ;
9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.
1° Le numéro d'immatriculation ;
2° La dénomination ;
3° L'adresse du siège ;
4° L'objet ;
5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
6° Les nom ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;
7° Les établissements secondaires ;
8° Les noms et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils doivent agir conjointement ;
9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.