Entrée en vigueur le 9 septembre 1995
Modifié par : Arrêté 1995-08-22 art. 2 JORF 9 septembre 1995
Dans les collèges des trois premières catégories, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous enveloppe. L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention. Elle est placée dans une seconde enveloppe sur laquelle l'électeur porte, au verso, ses nom, prénoms, qualité et signature. Cette seconde enveloppe est placée par l'électeur dans une enveloppe d'expédition qui porte la mention "Election au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales". Ce pli est adressé soit au président de la commission départementale prévue à l'article 7 ci-après par les électeurs du collège de 2e catégorie, soit au président de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après par les électeurs des collèges de 1re et 3e catégorie.
Dans le collège de la 4e catégorie, chaque conseil d'administration vote pour un nombre de candidats correspondant aux trois sièges de titulaires et six sièges de suppléants à pourvoir dans sa catégorie. Les sièges de titulaires sont attribués aux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Lorsqu'un membre titulaire vient à décéder, ou résigne son mandat, le premier membre suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.
Chaque bulletin de vote est mis sous enveloppe. L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention. Elle est placée dans une seconde enveloppe sur laquelle l'électeur porte, au verso, ses nom, prénoms, qualité et signature. Cette seconde enveloppe est placée par l'électeur dans une enveloppe d'expédition qui porte la mention "Election au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales". Ce pli est adressé soit au président de la commission départementale prévue à l'article 7 ci-après par les électeurs du collège de 2e catégorie, soit au président de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après par les électeurs des collèges de 1re et 3e catégorie.
Dans le collège de la 4e catégorie, chaque conseil d'administration vote pour un nombre de candidats correspondant aux trois sièges de titulaires et six sièges de suppléants à pourvoir dans sa catégorie. Les sièges de titulaires sont attribués aux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Lorsqu'un membre titulaire vient à décéder, ou résigne son mandat, le premier membre suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat ayant réuni le plus grand nombre de suffrages.