Entrée en vigueur le 6 novembre 1971
1. Les entrepositaires qui veulent procéder à une manipulation autorisée doivent en faire la demande au service des Douanes, qui apprécie les conditions dans lesquelles doit être exercée la surveillance des opérations.
2. Lorsque les manipulations font l'objet d'une surveillance particulière, celle-ci a lieu aux frais des intéressés. Le service des Douanes peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle de la régularité des opérations (prélèvement d'échantillons, pesage des constituants avant mélange, marquage, estampillage, etc.).
3. Les marchandises manipulées sont prises en charge selon la quantité et l'espèce reconnues après manipulation. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise ; ceux susceptibles d'utilisation sont pris en charge au compte d'entrepôt.
2. Lorsque les manipulations font l'objet d'une surveillance particulière, celle-ci a lieu aux frais des intéressés. Le service des Douanes peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle de la régularité des opérations (prélèvement d'échantillons, pesage des constituants avant mélange, marquage, estampillage, etc.).
3. Les marchandises manipulées sont prises en charge selon la quantité et l'espèce reconnues après manipulation. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise ; ceux susceptibles d'utilisation sont pris en charge au compte d'entrepôt.