Arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 1984
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu l'article L. 491 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 30 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1
En vue de leur participation à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale, les établissements ou les collectivités assumant pour l'ensemble de leur personnel la gestion totale du risque Accidents du travail sont tenus de verser une cotisation dont le taux correspond à 2,5 p. 100 du taux établi conformément aux dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et qui serait applicable à leur personnel s'il relevait de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 2
Le taux fictif visé à l'article précédent est notifié par la caisse régionale de sécurité sociale dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul du taux fictif susvisé.
Article 3

L'assiette de la contribution versée par les établissements ou les collectivités susvisés est celle définie à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ; seuls les salaires perçus par les personnels bénéficiaires du livre IV du code de la sécurité sociale et qui ne relèvent pas de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être pris en considération.