Article 1 de l'Arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail.

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1984
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Version01/01/1996
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Version01/01/1999

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Arrêté 1998-10-16 art. 1 JORF 28 octobre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

En vue de leur participation à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale, les établissements ou les collectivités assumant pour l'ensemble de leur personnel la gestion totale du risque Accidents du travail sont tenus de verser une cotisation dont le taux correspond à 2,5 p. 100 du taux établi conformément aux dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et qui serait applicable à leur personnel s'il relevait de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

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