Entrée en vigueur le 11 février 1983
L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat sanitaire et de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conforme au modèle figurant en annexe.