Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1987
Dernière modification : 25 janvier 2020
Prochaine modification : 8 février 2021

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 avril 2008, n° 08/00434

— 

[…] ➣ La Sarl B C « Pédicurie -podologie » a conclu le 5 Mars 2008 au visa de l'arrêté du 23 Décembre 1987 et de l'arrêté d'agrément du 6 Avril 1993 pris par le Ministère de la santé en demandant au tribunal de :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment son titre IV :
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 26, 27 et 28 ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu le décret n° 77-299 du 22 mars 1977 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1981 modifié relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1985 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires ;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes, de la commission des laborantins d'analyses médicales, de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale, de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, de la commission des pédicures-podologues et de la commission des psychomotriciens du conseil supérieur des professions paramédicales.
1 : Dispositions générales
Article 4

Les candidats domiciliés dans les départements et territoires d'outre-mer ont la possibilité de passer sur place les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.

Article 5
Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de passer dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'établissement de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.
Article 6
Pour les candidats visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, les sujets des épreuves d'admission doivent être identiques à ceux proposés aux candidats de la métropole. L'anonymat des compositions doit être garanti. Les candidats doivent composer au même moment que les métropolitains, l'heure de référence étant l'heure de Paris.