Arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 2007
Dernière modification : 8 août 2009

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Versions du texte


Le ministre de la défense et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1221-20-1 et R. 1222-23,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté :
― la personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1222-23 est entendue comme étant le responsable du dépôt de sang ;
― les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23 sont entendues comme étant les personnels du dépôt de sang.

Article 2

Dans un dépôt de sang relais ou d'urgence, le personnel répond aux qualifications complémentaires suivantes :
1° Le responsable du dépôt qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie et qui n'est pas titulaire des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3 a suivi une formation relative à la gestion d'un dépôt de sang auprès d'un organisme agréé par les conseils nationaux de la formation médicale continue selon les modalités définies aux articles R. 4133-2 et R. 4236-2.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, comprend des modules théoriques et pratiques portant sur les règles de transport, de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles, le fonctionnement des dépôts de sang, l'assurance qualité et les bases réglementaires relatives aux dépôts de sang.
La personne qui exerce la fonction de responsable du dépôt à la date de publication du présent arrêté dispose, le cas échéant, d'un délai de trois ans pour satisfaire à l'obligation de formation susmentionnée.
2° Le remplacement du responsable de dépôt est assuré par une personne disposant de la formation susmentionnée, dans les conditions prévues au 1° du présent article.
3° Le responsable s'assure que les personnels du dépôt de sang reçoivent une formation relative aux procédures applicables au fonctionnement du dépôt, notamment sur les règles d'assurance qualité et de conservation et délivrance des produits sanguins labiles. Ces personnels reçoivent, le cas échéant, une formation dans ce domaine.

Article 3

Dans un dépôt de sang de délivrance, le personnel répond aux qualifications complémentaires suivantes :


1° Le responsable du dépôt qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie possède l'un des diplômes complémentaires suivants :


― capacité en technologie transfusionnelle ;


― diplôme universitaire en transfusion sanguine ;


― diplôme interuniversitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;


― diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie transfusion.


La personne qui exerce la fonction de responsable du dépôt de sang à la date de la publication du présent arrêté et qui ne possède pas l'un de ces diplômes dispose d'un délai de quatre ans pour l'obtenir.


Si le responsable du dépôt exerce cette fonction depuis au moins trois ans avant la date de publication du présent arrêté et qu'il n'est pas titulaire de l'un de ces diplômes, il peut être autorisé à poursuivre son activité en justifiant de ses compétences professionnelles acquises dans le domaine de la transfusion sanguine auprès d'un jury composé de deux représentants de la formation en transfusion sanguine, de trois responsables de dépôt en exercice et disposant des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3, et de deux directeurs d'établissement de santé. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national de la transfusion sanguine. Les membres du jury sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. Le jury se réunit et statue sur la base d'un livret de présentation des compétences et des expériences professionnelles figurant en annexe et d'un entretien avec le responsable du dépôt, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.


Le responsable du dépôt concerné dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour déposer son livret auprès du jury. Il peut continuer à exercer ses fonctions jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur sa demande.


A défaut de la reconnaissance par le jury de ses compétences, le responsable du dépôt de sang devra obtenir un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 3 dans un délai de quatre ans à compter de la décision du jury.


2° Le remplacement du responsable du dépôt est assuré par une personne possédant la formation mentionnée au 1° de l'article 2, dans les conditions prévues au même article et maîtrisant l'immunohématologie.


3° Les personnels du dépôt de sang reçoivent une formation relative à la gestion d'un dépôt de sang. Cette formation, d'une durée de 35 heures et dont le cahier des charges a été déterminé par la Société française de transfusion sanguine et homologué par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend des modules théoriques et pratiques portant sur le fonctionnement d'un dépôt, l'assurance qualité, l'immuno-hématologie adaptée à la délivrance et les bases réglementaires relatives aux dépôts de sang.


Les personnels qui exercent leurs fonctions au sein du dépôt de sang à la date de publication du présent arrêté disposent, le cas échéant, d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté pour satisfaire à l'obligation de formation susmentionnée.


Les personnels qui justifient, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle se situe le dépôt de sang où ils exercent leurs fonctions, avoir suivi une formation dont les matières et la durée sont équivalentes à celles susmentionnées sont dispensés de cette obligation. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales se prononce sur cette demande de dispense de formation après avoir sollicité l'avis d'un groupe d'experts composé d'un coordonnateur régional d'hémovigilance, d'une personne du pôle conseils et expertise paramédicale de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, d'un médecin en charge de la distribution et de la délivrance à l'Etablissement français du sang et d'une personne responsable d'un dépôt de sang de délivrance. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre une attestation aux personnels qui sollicitent cette dispense.


Le responsable du dépôt s'assure que les personnels du dépôt de sang connaissent et maîtrisent les procédures applicables au fonctionnement du dépôt. Ces personnels reçoivent une formation continue dans leur domaine de compétence et d'activité.


4° Les personnels non affectés au dépôt de sang qui interviennent de façon occasionnelle dans la délivrance des produits sanguins labiles sont dispensés de la totalité de la formation et doivent justifier d'une formation spécifique, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont le cahier de charges est déterminé dans les conditions mentionnées au 3° du présent article. Cette formation spécifique porte sur les produits sanguins labiles, l'immuno-hématologie appliquée à la délivrance, la conduite à tenir en cas d'effets indésirables graves chez les receveurs ainsi que sur la maîtrise de l'automate d'immuno-hématologie et de l'outil informatique.


Pour l'application du présent article, le ministre de la défense exerce pour les personnels exerçant dans les dépôts de sang des armées les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.