Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 décembre 2007
Dernière modification : 1 juin 2015

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Décisions5


1Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 14 décembre 2010 - Formation de jugement n°1 n°198603 et 198671.

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[…] Arrêté du 19 juillet 2005, interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée d'un mois avec sursis ; […] Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 29 juin 2006, blâme ; […] Arrêté du 06 novembre 2007, interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de neuf mois ; […] Arrêt du 19 mars 2009 de la Cour d'Appel de Paris révoquant le sursis accordé le 19 juillet 2005. Les 10 mois d'interdiction ainsi applicables ont été mis à exécution du 8 avril 2009 au 8 février 2010 ; Formation de jugement n°1 – Dossiers n°198603 et 198671– Décision rendue le 14 décembre 2010 – page 2 -

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2009, n° 0800661

Annulation — 

[…] • l'arrêté du 6 novembre 2007 est entaché d'une rétroactivité illégale dès lors qu'il l'a place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 9 septembre 2007 au 27 septembre 2007 et du 18 octobre 2007 au 30 novembre 2007 alors que la commission de réforme ne s'était pas encore prononcée et que le maire n'avait pas encore pris de décision à la suite de cet avis futur de la commission de réforme ;

 

3Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 30 décembre 2011 - Formation de jugement n°4 n°217912.

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[…] Un arrêté du 6 novembre 2007 a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de neuf mois fermes, sans révocation du sursis antérieur et ce pour manquements aux principes essentiels d'honneur, probité, devoirs de loyauté, courtoisie, prudence, modération et délicatesse.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, titre Ier du livre V, et notamment l'article L. 512-5 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2007 définissant les critères de classement des peroxydes organiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,
Arrête :

TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux installations classées soumises à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Etablissement : ensemble des installations relevant d'un même exploitant, situées sur un même site au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que l'une au moins des installations est soumise au présent arrêté.
Dépôt : bâtiment fermé comportant une ou plusieurs cellules dans lesquelles sont stockés des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs, dans leur emballage réglementaire de transport.
Aire de stockage : zone délimitée à l'extérieur d'un bâtiment où il y a une présence de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs, stockés dans leur emballage réglementaire de transport.
Cellule : partie d'un dépôt compartimenté où sont stockés des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs dans leur emballage réglementaire de transport.
Dépôt, aire de stockage et cellule mixtes : dépôt, aire de stockage et cellule dans lesquels sont stockés des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs de groupes de risque différents.
Atelier : installation où s'exerce une activité d'emploi de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs.
Emploi : opération qui consiste à utiliser un peroxyde organique ou une substance ou mélange autoréactif déjà fabriqué en vue de le modifier, de le transformer, de l'utiliser dans un processus industriel, de le transvaser, ou de le reconditionner.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2

L'exploitation des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) est placée sous la responsabilité d'une personne nommément désignée par l'exploitant, dûment habilitée et spécialement formée aux dangers que présentent les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et aux questions de sécurité.
L'installation est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement est enlevé et détruit ou neutralisé suivant une consigne rédigée d'avance pour chaque qualité de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif et tenant compte des risques spécifiques liés aux produits.
Les intervenants reçoivent une formation et un entraînement spécifiques aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Ils sont également formés à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et à l'application des consignes de sécurité et des procédures d'exploitation définies à l'article 3. Cette formation est mise à jour et renouvelée régulièrement.
Sans préjudice de réglementations spécifiques, des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations (dépôt, aire de stockage ou atelier).

Article 3

Les consignes et les procédures sont écrites, tenues à jour, mises à disposition et, pour certaines, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes rappellent notamment de manière concise, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs, etc.). Elles comportent impérativement des instructions relatives à l'entretien et au nettoyage des installations, au contrôle de température, à la réception des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs.
Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
Des procédures particulières définissent une gestion précise des stocks. L'état des stocks (quantité, emplacement, qualité) est tenu à jour et disponible à l'extérieur des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) à tout instant, y compris en situation dégradée.
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent. Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Dans les zones où il existe un risque d'incendie ou d'explosion :
- il est interdit de faire du feu, de pénétrer avec une flamme ou une source d'ignition, de fumer ou d'utiliser des outils provoquant des étincelles. Cette interdiction est affichée de manière très apparente à l'entrée de ces zones ;
- la réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds fait l'objet d'un permis de feu, délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel exécutant les travaux. Le permis de feu détaille les conditions dans lesquelles les travaux avec points chauds sont préparés, effectués et contrôlés.