Article 1 de l'Arrêté du 14 décembre 2007 fixant les modalités de mise en oeuvre de la journée de solidarité au titre de l'année 2008 pour les personnels administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

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Version24/12/2007

Entrée en vigueur le 24 décembre 2007

A compter du 1er janvier 2008 et pour l'année civile, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail s'applique aux personnels administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, selon les modalités suivantes :
― pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et soumis au régime forfaitaire de travail, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
― pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d'emploi ;
― pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le service d'emploi, après avis du comité technique paritaire compétent.

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