Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 août 2024 |
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Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment sa partie IV ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret n° 2001-1103 du 21 novembre 2001, le décret n° 2004-79 du 21 janvier 2004 et le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, notamment son article 6,
Arrêtent :
I. - Le port de l'uniforme militaire est autorisé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté :
a) aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
c) (Abrogé)
d) aux anciens militaires d'active et de la réserve opérationnelle admis à l'honorariat de leur grade.
II. - Il est interdit :
a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;
b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
I. ― En métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
a) sur convocation de l'autorité militaire ;
b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
-le commandant de zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
-le commandant de base aérienne ;
-le commandant de région de gendarmerie ou l'officier commandant la gendarmerie outre-mer ;
-le délégué général pour l'armement, le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service d'infrastructure de la défense, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le chef du contrôle général des armées, le chef du service de la justice militaire, l'inspecteur général des affaires maritimes ;
-ou le commandant supérieur outre-mer.
Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
II. ― A l'étranger :
a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
I. - Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires d'active est autorisé :
a) en métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;
b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
II. - Il est interdit :
a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;
b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.