Article Annexe III de l'Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Modifié par : Arrêté du 12 octobre 2016 - art. 1

LE SUIVI RÉGULIER DES REJETS

Pour les éléments constitutifs de la pollution qui font l'objet d'un suivi dans le cadre des dispositions relatives aux installations soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le descriptif du projet de suivi inclut les dispositions prises en application de ce suivi et le complète en tant que de besoin pour ce qui concerne les fréquences minimales d'analyses, le suivi des rejets des autres éléments constitutifs de la pollution et, si nécessaire, les dispositions relatives à la validation des mesures, des prélèvements d'échantillons et des analyses.


1. Le descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets d'éléments
à l'origine de pollution de l'eau d'origine non domestique

Le descriptif du suivi régulier des rejets précise les dispositions prises pour mesurer les rejets des éléments caractéristiques de la pollution mentionnés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement. Il inclut :
-un plan de localisation des divers points de rejets de l'établissement, identifiant les rejets d'eaux pluviales et d'effluents, ainsi que l'emplacement des points de rejets équipés pour réaliser le suivi régulier des rejets. En cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, le suivi régulier des rejets porte sur les effluents avant épandage.
Le plan mentionne également, s'il y a lieu, le point de prélèvement d'eau.
Il précise les accès possibles aux points de prélèvement et de rejetet, s'il y a lieu, aux ouvrages de prétraitement et d'épuration des effluents ;
-un schéma de présentation du dispositif de dépollution, ou des installations de prétraitement avant rejet au réseau d'assainissement collectif ou un plan de situation du dispositif d'épandage. Ce schéma indique la localisation des appareils de mesures et de prélèvement ;
-un descriptif du mode d'échantillonnage des effluents mentionnant en particulier le dispositif d'asservissement au débit, du mode de conditionnement des échantillons ainsi que les principales caractéristiques techniques du matériel de prélèvement ;
-un descriptif du programme d'analyses précisant :
-la périodicité et le calendrier des analyses des divers éléments constitutifs de la pollution en application du point 2 de la présente annexe ;
-les règles retenues parmi celles mentionnées au point 4 de la présente annexe pour le calcul des rejets journaliers des divers éléments constitutifs de la pollution ;
-l'identification du matériel d'analyse et des méthodes utilisés pour chaque élément constitutif de la pollution pour les analyses réalisées dans l'établissement et, le cas échéant, les coordonnées du laboratoire auquel les analyses sont confiées, les analyses étant alors réalisées en application des normes et dispositions mentionnées à l'annexe II du présent arrêté ;
-et, le cas échéant, les dispositions prises pour la mesure des éléments constitutifs de la pollution présents dans l'eau prélevée par l'établissement et des volumes prélevés,
-un descriptif de la destination des boues et des déchets résiduaires de l'épuration des rejets ainsi que du dispositif d'évaluation des quantités de boues et de déchets.
Le descriptif du suivi régulier mentionne les coordonnées de l'organisme habilité choisi par l'établissement pour procéder au diagnostic de fonctionnement du dispositif ainsi que la fréquence des opérations de validation en application du point 3 de la présente annexe.
Le descriptif du suivi régulier des rejets est accompagné de la copie des actes administratifs relatifs à l'autorisation des rejets et à la gestion des boues et des déchets de l'établissement pris au titre de la police de l'eau et de la police des installations classées pour la protection de l'environnement.
En cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, sont joints au descriptif du suivi régulier des rejets les éléments suivants :
-un rapport d'étude montrant l'effectivité de la collecte des effluents et la bonne étanchéité du dispositif de stockage des effluents ;
-l'étude du périmètre d'épandage portant sur l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées et définissant notamment la gestion des parcelles, le calendrier et les doses d'apport.

2. La définition du programme d'analyses

2.1. Si, pour au moins un des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application du I de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement est égal ou supérieur à la valeur mentionnée au tableau de l'article R. 213-48-6 du même code, et en l'absence de conditions particulières liées à la localisation des rejets ou à la nature des effluents ou aux conditions de rejets, le programme d'analyse des rejets est réalisé comme suit :
a) Une mesure du débit du rejet est réalisée en continu avec enregistrement et totalisation, quel que soit le volume de l'activité de l'établissement ;
b) Un échantillon moyen journalier du rejet est réalisé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit écoulé à l'aide d'un préleveur automatique asservi au débit.
La constitution de l'échantillon moyen journalier commence le jour considéré et s'achève 24 heures après.
L'établissement peut proposer à l'agence de l'eau de constituer des échantillons sur une période supérieure à 24 heures et inférieure ou égale à un mois sur présentation d'une étude démontrant la faisabilité de l'échantillonnage et de la représentativité des résultats obtenus ;
c) L'établissement réalise au moins une analyse journalière d'un élément constitutif de la pollution, représentatif de l'activité de l'établissement.
Si pour un élément constitutif de la pollution, des études des rejets de l'établissement ou d'un échantillon représentatif d'établissements ayant des activités similaires permettent d'établir une règle de corrélation entre un élément constitutif de la pollution et un élément de substitution, l'analyse journalière peut porter sur cet élément de substitution.
L'élément de substitution peut être soit un autre élément constitutif de la pollution, soit tout autre élément pertinent.
L'analyse de l'élément constitutif de la pollution est réalisée une fois par semaine pour contrôle de la règle de corrélation en l'absence d'accord de l'agence de l'eau sur une fréquence moindre compte tenu de la nature et des caractéristiques des effluents ;
d) Pour les autres éléments constitutifs de la pollution ne faisant pas l'objet d'une analyse journalière et dont le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-8 du code de l'environnement atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau de l'article R. 213-48-6 du même code, les fréquences des analyses des échantillons ainsi constitués sont au moins celles mentionnées au tableau 1 ci-dessous, sans préjudice des dispositions suivantes :
-les échantillons analysés sont représentatifs de l'activité de l'établissement ;
-l'analyse peut être réalisée sur un élément de substitution, si des études des rejets de l'établissement ou d'un échantillon représentatif d'établissements ayant des activités similaires permettent d'établir une règle de corrélation entre un élément constitutif de la pollution et cet élément de substitution. L'analyse de l'élément constitutif de la pollution est réalisée une fois par trimestre pour contrôle de la règle de corrélation en l'absence d'accord de l'agence de l'eau sur une fréquence moindre compte tenu de la nature et des caractéristiques des effluents ;
-si, pour un élément constitutif de la pollution, l'établissement réalise des analyses journalières ou hebdomadaires à l'aide de méthodes alternatives utilisables sur site, il établit alors une règle de corrélation entre les résultats ainsi obtenus et les résultats obtenus en application des méthodes définies à l'annexe II du présent arrêté. L'établissement réalise une analyse trimestrielle de l'élément concerné en application de la méthode définie à l'annexe II pour le contrôle de la règle de corrélation en l'absence d'accord de l'agence de l'eau sur une fréquence moindre compte tenu de la nature et des caractéristiques des effluents ;
e) Si la mesure d'un élément constitutif de la pollution faite en application des méthodes mentionnées à l'annexe II du présent arrêté s'écarte significativement de la détermination réalisée en application des règles de corrélation mentionnées aux points c et d ci-dessus, et après vérification de la persistance de cet écart par analyse d'échantillons journaliers, l'établissement établit de nouvelles règles de corrélation et en informe l'agence de l'eau. L'absence de réponse de l'agence de l'eau sur ces nouvelles règles dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport vaut accord ;
f) Si une partie des effluents et résidus liés à l'activité est traitée dans des centres de traitement de déchets autorisés, la pollution correspondante est déduite de la pollution théorique produite pour la détermination des fréquences d'analyses en application du tableau 1 ;
g) Pour les éléments constitutifs de la pollution dont le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 est inférieur à la valeur mentionnée au tableau de l'article R. 213-48-6, l'établissement réalise une analyse d'un échantillon moyen journalier chaque mois, à l'exception de l'analyse de la toxicité aiguë réalisée chaque trimestre, et de l'analyse des substances dangereuses pour l'environnement réalisée une fois par an, en l'absence d'accord de l'agence de l'eau sur une fréquence moindre ou sur l'analyse d'un élément de substitution pertinent au vu des caractéristiques du rejet ;

h) Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré :

- à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante de l'établissement, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure(s) au(x) seuil(s) de quantification défini(s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;

- ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement,

cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi régulier des rejets durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de suivi régulier.

En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement.

i) Le programme d'analyse comprend, si l'établissement le demande, une mesure de la teneur des éléments constitutifs de la pollution dans l'eau prélevée par l'établissement pour les éléments constitutifs de la pollution définis par le redevable. Les fréquences des mesures sur l'eau prélevée sont définies en accord avec l'agence de l'eau au vu de l'origine et des caractéristiques de l'eau prélevée. A défaut d'accord, les fréquences de mesures sont au plus égales à celles pratiquées pour les mêmes éléments constitutifs de la pollution pour le rejet concerné.

TABLEAU N° 1
Fréquence de constitution d'échantillons journaliers en fonction du niveau théorique de pollution (NTP)
défini à l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement

ÉLÉMENT CONSTITUTIF
de la pollution

FRÉQUENCE DE CONSTITUTION D'ÉCHANTILLONS JOURNALIERS
en fonction du niveau théorique de pollution (NTP)

1 fois/trimestre

1 fois/mois

1 fois/semaine

2 fois/semaine

1fois/jour

Matières en suspension (t/an).

/

600 ≤ NTP < 1 000

1 000 < NTP < 3 000

NTP ≥ 3 000

Demande chimique en oxygène (t/an).

/

600 ≤ NTP < 1 000

1 000 ≤ NTP < 3 000

NTP ≥ 3 000

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (t/an).

300 ≤ NTP < 1 000

1 000 ≤ NTP < 2 000

NTP ≥ 2 000 t / an

/

Azote réduit (t/an).

40 ≤ NTP < 100

100 ≤ NTP < 200

NTP ≥ 200

/

Azote oxydé (nitrites et nitrates) (t/an).

40 ≤ NTP < 100

100 ≤ NTP < 200

NTP ≥ 200

/

Phosphore total, organique ou minéral (t/an).

10 ≤ NTP < 50

50 ≤ NTP < 100

NTP ≥ 100

/

Toxicité aiguë (téq/an).

10 ≤ NTP < 50

50 ≤ NTP < 100

NTP ≥ 100

/

Métox (t/an).

10 ≤ NTP < 50

50 ≤ NTP < 100

NTP ≥ 100

/

Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an)

NTP ≥ 360

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (t/an).

2 ≤ NTP < 10

10 ≤ NTP < 20

NTP ≥ 20

/

Sels dissous (Mm³ x S/cm/an).

0, 1 ≤ NTP < 1

1 ≤ NTP

/

/

Chaleur (Mth / an).

/

NTP ≥ 2 000

/

/

2.2. Si, pour les divers éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application du I de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement est inférieur à la valeur mentionnée au tableau de l'article R. 213-48-6 du même code, et en l'absence de conditions particulières liées à la localisation des rejets ou à la nature des effluents, l'analyse de l'échantillon journalier mentionné au c du point 2.1 ci-dessus est réalisée au moins une fois par semaine pour au moins un élément constitutif de la pollution ou pour un élément de substitution représentatif de l'activité de l'établissement en l'absence d'accord de l'agence de l'eau sur une fréquence moindre compte tenu de la nature et des caractéristiques des effluents. Les fréquences des analyses des autres éléments constitutifs de la pollution, ou de leur élément de substitution, sont celles mentionnées au tableau 5 de l'annexe VI du présent arrêté.
2.3. Le cahier de relevé des résultats d'analyse peut se présenter sous forme informatisée et les résultats sont alors transmis à l'agence de l'eau sous forme électronique au format XML ou sous tout autre format convenu entre l'agence de l'eau et l'établissement.

3. Evaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets.

Conformément aux dispositions de l'article R 213-48-34 du code de l'environnement, elle s'appuie sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, effectué à la charge du redevable, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques. Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l'agence de l'eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l'agrément ou la réalisation du dernier diagnostic sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l'agence de l'eau et le redevable. L'agence se prononce alors sur le maintien de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets et la validation des résultats de mesure pour les exercices considérés.

Les organismes en charge de ce diagnostic devront justifier d'une habilitation à compter du 1er janvier 2017.

4. Calcul des rejets des éléments constitutifs de la pollution

La pollution rejetée est calculée comme suit :
-la concentration d'un élément constitutif de la pollution est déterminée par analyse de cet élément dans l'échantillon moyen journalier ou par analyse d'un élément de substitution et application d'une règle de corrélation en application des c et d du point 2.1 ci-dessus ;

Lorsque la concentration d'un élément mesuré est inférieure à la limite de quantification :

- la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle, si cette limite est inférieure ou égale à celle définie par l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;

- la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est égale à la moitié de la limite de quantification, si celle-ci est supérieure à celle définie au sein de l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau.

En l'absence de définition d'une limite de quantification au sein de cet avis, la limite de quantification retenue sera celle figurant au sein de la méthode de détermination de l'élément figurant au sein de la norme en vigueur, ou, à défaut, celle validée par l'agence.

-le rejet journalier d'un élément constitutif de la pollution est déterminé en multipliant la concentration d'un échantillon moyen journalier en cet élément par le volume d'effluent rejeté entre le début de constitution de l'échantillon moyen journalier jusqu'à réalisation d'un nouvel échantillon ;
-à défaut d'une détermination journalière de la concentration d'un élément constitutif de la pollution ou d'un élément de substitution après corrélation établie selon les modalités définies aux points 2.1-c et 2.1-d ci-dessus , le rejet de cet élément est calculé pour toute la période comprise entre deux déterminations sur les bases de la dernière concentration mesurée ;
-si le descriptif du suivi régulier le prévoit, l'établissement déduit des rejets la pollution apportée par les eaux prélevées.
La pollution mensuelle rejetée est la somme des pollutions journalières ainsi déterminées pour le mois considéré.

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