Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive n° 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-8 et R. 313-11 et suivants,
Arrêtent :

Article 1

Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
I. ― Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche :
― les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
― les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 341-1 à L. 341-4, ou L. 344-1 du même code ;
― les établissements publics de coopération scientifique créés en application de l'article L. 344-4 du même code ainsi que leurs membres fondateurs ;
― les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code.

II. ― Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés en application de l'article L. 719-10 du même code :
― les groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 719-11 du même code ;
― les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
― les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;
― les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat.

III. - Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.

Article 2

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, les établissements suivants :
― les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les organismes créés par une convention internationale.
Les organismes ainsi agréés sont inscrits sur la liste ci-annexée.

Article 3

Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, et figurant sur la liste annexée fixée par arrêté.